Secteur "PSYCHOLOGIE CLINIQUE":

 

Le Cabinet Alliance reconnaît et se soumet au code de déontologie des Psychologues.

 

CODE DE DEONTOLOGIE DES PSYCHOLOGUES

de mars 1996, révisé en février 2012.

 

Présentation

Le Code de Déontologie des Psychologues signé le 22 mars 1996 par l'AEPU (Association des

Enseignants de Psychologie des Universités), l'ANOP (Association Nationale des Organisations de Psychologues) et la SFP (Société Française de Psychologie) puis adopté par 28 organisations de psychologues a représenté un moment particulièrement fort de la structuration identitaire de la profession en France. Ce code a été édité et diffusé à plus de 20 000 exemplaires de mars 1998 à mars 2000. Les associations signataires renonçaient à tous droits de propriété et autorisaient la reproduction du code sous réserve que soient mentionnés leurs noms et la date du document.

L’adoption du Code de déontologie par les psychologues a été suivie par la mise en place en

1997 de la Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues (CNCDP), par la Commission Inter organisationnelle Représentative (CIR) composée de la plupart des organisations signataires du Code. L’une de missions de la CNCDP était de veiller à l’actualisation du Code.

En 2003 lorsque la plupart des organisations signataires du code de déontologie des psychologues crée la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie (FFPP), la CNCDP devient commission de la Fédération (qui a pris le relais de l'ANOP). La FFPP veille à la stricte autonomie du fonctionnement de la CNCDP.

La CNCDP a largement diffusé dans la communauté ses bilans annuels de fonctionnement.

Bilans que l’on peut consulter sur les sites des organisations de psychologues. C’est sur la base des analyses et remarques de la CNCDP que le travail du groupe de réécriture du code s’est organisé.

Les difficultés rencontrées par la CNCDP pour formuler certains avis en raison des limites et des insuffisances du Code de 1996 ont déterminé la réécriture de quelques articles. Par ailleurs ses limites dans sa capacité à faire respecter le Code a initié une réflexion autour de la réglementation.

Sur la base de ces constats la FFPP invite en 2004 les organisations de psychologues à

s'atteler à ce travail de réécriture. Par ailleurs, lors de la table ronde professionnelle organisée par le Journal des psychologues au cours de son forum du 23 au 25 novembre 2006 en Avignon, la FFPP en présence de la SFP, du SNP, du SPEL, de l'AFPS, de l'AEPU, du RNP, lance un appel aux organisations pour qu’une coopération s’établisse entre elles. La SFP prend l'initiative d'organiser le 10 février 2007 la première réunion inter organisationnelle. Celle-ci engage une réflexion pour rendre le code opposable et entreprend une réécriture du code prévue dès 1996.

En 2009, les organisations se regroupent dans le GIRéDéP (Groupe inter organisationnel de

règlementation de la déontologie des psychologues) pour mener de concert ces deux tâches.

En Septembre 2011, le GIRéDéP soumet son dernier projet de réécriture à tous les psychologues et les invite à participer à ce travail en le soumettant à leur réflexion critique. Une grande diversité de remarques ont été faites par des psychologues individuellement ou rassemblés. Des psychologues de tous les champs d’activité et de tous les secteurs professionnels. Qu’ils soient ici remerciés de leur contribution riche. Une commission

composée des membres du GIRéDéP a examiné chaque proposition en vue d’une rédaction finale.

Présentation publique, signature et perspectives

Le 4 février 2012 de 9h30 à 16h30

Auditorium de l’Hôpital Européen Georges POMPIDOU

2 rue LEBLANC PARIS 15è

Membres du GiRéDéP :

ACOP-F; ADEN; AEPU; AFPEN; AFPL; AFPSA; AFPTO; AGE EN AGE; ANaPS; ANPEC; APFC; A.Psy.G; Co-Psy-SNES

(FSU); CPCN Ile de France; CPCN Atlantique; CPCN Languedoc- Roussillon; CPT13; FFPP; Institut P. Janet;

PROPSYCLI; Psyclihos; SFP; SFPS; SNPES-PJJ-FSU ; SPPN; SNPsyEN (UNSA Education)

 

CODE DE DEONTOLOGIE DES PSYCHOLOGUES

FRANCE

Révision du Code de déontologie des psychologues de

mars 1996.

Actualisation 2012

Le respect de la personne dans sa dimension

psychique est un droit inaliénable. Sa

reconnaissance fonde l'action des psychologues.

PREAMBULE

L'usage professionnel du titre de psychologue est défini par l'article 44 de la loi n°85-772

du 25 juillet 1985 complété par l'article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait

obligation aux psychologues de s'inscrire sur les listes ADELI.

Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre

de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice, y compris leurs activités

d'enseignement et de recherche. Il engage aussi toutes les personnes, dont les enseignants chercheurs en psychologie (16ème section du Conseil National des Universités), qui

contribuent à la formation initiale et continue des psychologues. Le respect de ces règles

protège le public des mésusages de la psychologie et l'utilisation de méthodes et techniques

se réclamant abusivement de la psychologie.

Les organisations professionnelles signataires du présent Code s’emploient à le faire

connaître et à s'y référer. Elles apportent, dans cette perspective, soutien et assistance à

leurs membres.

 

PRINCIPES GENERAUX

La complexité des situations psychologiques s'oppose à l’application automatique de règles.

Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et

une capacité de discernement, dans l'observance des grands principes suivants :

 

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale,

européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et

spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s'attache à respecter

l'autonomie d'autrui et en particulier ses possibilités d'information, sa liberté de jugement et

de décision. Il favorise l'accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix.

Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve

la vie privée et l'intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il

respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

 

Principe 2 : Compétence

Le psychologue tient sa compétence :

- de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par

la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue;

- de la réactualisation régulière de ses connaissances;

- de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui.

Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites

propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité

éthique de refuser toute intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences requises.

Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait

preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

 

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité

professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et

répond personnellement du choix et de l'application des méthodes et techniques qu'il conçoit

et met en oeuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

 

Principe 4 : Rigueur

Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une

explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques

et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

 

Principe 5 : Intégrité et probité

Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins

personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.

 

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de

ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du

but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations possibles qui

pourraient en être faite par des tiers.

 

TITRE I- L'EXERCICE PROFESSIONNEL

CHAPITRE I

DEFINITION DE LA PROFESSION

 

Article 1 : Le psychologue exerce différentes fonctions à titre libéral, salarié du secteur

public, associatif ou privé. Lorsque les activités du psychologue sont exercées du fait de sa

qualification, le psychologue fait état de son titre.

 

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la

personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes

psychologiques des individus, considérés isolément ou collectivement et situés dans leur

contexte.

 

Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent

d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil,

l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la

recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes et leurs objectifs sont diverses et adaptées

aux objectifs de la demande. Son principal outil demeure l’entretien.

 

CHAPITRE II

LES CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION

 

Article 4 : Qu'il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa

démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels.

 

Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles avec ses fonctions

et ses compétences.

 

Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes

vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont

été soumises.

 

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que

soit le cadre d’exercice.

 

Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour

objet l'examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à

celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du

contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces

réunions.

 

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement libre et

éclairé de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une

expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des

modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses

conclusions.

 

Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs

protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions

légales et réglementaires en vigueur.

 

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de

majeurs protégés proposé par le psychologue requiert outre le consentement éclairé de la

personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l'autorité

parentale ou des représentants légaux.

 

Article 12 : Lorsque l'intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les

capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir

les conditions d'une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

 

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui

lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des

situations qu'il a pu examiner lui-même.

 

Article 14 : Dans toutes les situations d'évaluation, quel que soit le demandeur, le

psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre

évaluation.

 

Article 15 : Le psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles, de

prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui.

 

Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux

intéressés.

 

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles

répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre

psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert

l'assentiment de l'intéressé ou une information préalable de celui-ci.

 

Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des

personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans le cas d'une situation de conflits

d’intérêts, le psychologue a l'obligation de se récuser.

 

Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte

illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de

situations susceptibles de porter atteinte à l'intégrité psychique ou physique de la personne

qui le consulte ou à celle d'un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à

tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et

d'assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil

auprès de collègues expérimentés.

 

Article 20 : Les documents émanant d'un psychologue sont datés, portent son nom, son

numéro ADELI, l'identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l'objet de

son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les

modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans

son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

 

Article 21 : Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel

d'une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité et de

moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des

personnes qui le consultent.

 

Article 22 : Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d'interrompre son

activité, il prend, avec l'accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que

la continuité de son action professionnelle puisse être assurée.

 

CHAPITRE III

LES MODALITES TECHNIQUES DE L'EXERCICE PROFESSIONNEL

 

Article 23 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques

employées. Elle est indissociable d'une appréciation critique et d’une mise en perspective

théorique de ces techniques.

 

Article 24 : Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de

diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont

actualisées.

 

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et

interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de

conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et

psychosociales des individus ou des groupes.

 

Article 26 : Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et les

données afférentes à son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il en est de même pour les notes qu’il peut être amené à prendre au cours de sa pratique

professionnelle. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche,

de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect

absolu de l’anonymat.

 

Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de

communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée.

Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie

instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, énonce,

explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses

limites.

 

Article 28 : Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses

clients de leur montant dès le premier entretien et s'assure de leur accord.

 

CHAPITRE IV

LES DEVOIRS DU PSYCHOLOGUE ENVERS SES PAIRS

 

Article 29 : Le psychologue soutient ses pairs dans l’exercice de leur profession et dans

l'application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de

conseil et d'aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des

problèmes déontologiques.

 

Article 30 : Le psychologue respecte les références théoriques et les pratiques de ses pairs

pour autant qu'elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code. Ceci

n'exclut pas la critique argumentée.

 

Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel

ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l'articulation de

leurs interventions.

 

CHAPITRE V

LE PSYCHOLOGUE ET LA DIFFUSION DE LA PSYCHOLOGIE

 

Article 32 : Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie et de

l’image de la profession auprès du public et des médias. Il fait une présentation de la

psychologie, de ses applications et de son exercice en accord avec les règles déontologiques

de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des

informations communiquées au public.

 

Article 33 : Le psychologue fait preuve de discernement, dans sa présentation au public,

des méthodes et techniques psychologiques qu'il utilise. Il informe le public des dangers

potentiels de leur utilisation et instrumentalisation par des non psychologues. Il se montre

vigilant quant aux conditions de sa participation à tout message diffusé publiquement.

 

TITRE II

LA FORMATION DES PSYCHOLOGUES

 

Article 34 : L'enseignement de la psychologie respecte les règles déontologiques du présent

Code. En conséquence, les institutions de formation :

- diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants en psychologie dès le

début de leurs études ;

- fournissent les références des textes législatifs et réglementaires en vigueur ;

- s'assurent que se développe la réflexion sur les questions éthiques et déontologiques liées

aux différentes pratiques : enseignement, formation, pratique professionnelle, recherche.

 

Article 35 : Le psychologue enseignant la psychologie ne participe qu’à des formations

offrant des garanties scientifiques sur leurs finalités et leurs moyens.

 

Article 36 : Les formateurs ne tiennent pas les étudiants pour des patients ou des clients.

Ils ont pour seule mission de les former professionnellement, sans exercer sur eux une

quelconque pression.

 

Article 37 : L'enseignement présente les différents champs d'étude de la psychologie, ainsi

que la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise

en perspective et de confrontation critique. Il bannit nécessairement l'endoctrinement et le

sectarisme.

 

Article 38 : L'enseignement de la psychologie fait une place aux disciplines qui contribuent

à la connaissance de l’homme et au respect de ses droits, afin de préparer les étudiants à

aborder les questions liées à leur futur exercice dans le respect des connaissances

disponibles et des valeurs éthiques.

 

Article 39 : Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant

l'évaluation des personnes et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et

éthique dans le choix des outils, leur maniement - prudence, vérification - et leur utilisation -

secret professionnel et confidentialité -. Les présentations de cas se font dans le respect de

la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et de l'intégrité des personnes présentées.

 

Article 40 : Les formateurs, tant universitaires que praticiens, veillent à ce que leurs

pratiques, de même que les exigences universitaires - mémoires de recherche, stages,

recrutement de participants, présentation de cas, jurys d'examens, etc. - soient conformes à

la déontologie des psychologues. Les formateurs qui encadrent les stages, à l’Université et

sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment

celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Les

dispositions encadrant les stages et les modalités de la formation profession professionnelle

(chartes, conventions) ne doivent pas contrevenir aux dispositions du présent Code.

 

Article 41 : Le psychologue enseignant la psychologie n’accepte aucune rémunération de la

part d'une personne qui a droit à ses services au titre de sa fonction. Il n'exige pas des

étudiants leur participation à d’autres activités, payantes ou non, lorsque celles-ci ne font pas

explicitement partie du programme de formation dans lequel sont engagés les étudiants.

 

Article 42 : L’évaluation doit tenir compte des règles de validation des connaissances

acquises au cours de la formation initiale selon les modalités officielles. Elle porte sur les

disciplines enseignées à l'Université, sur les capacités critiques et d’autoévaluation des

candidats, et elle requiert la référence aux exigences éthiques et aux règles déontologiques

des psychologues.

 

Article 43 : Les enseignements de psychologie destinés à la formation de professionnels

non psychologues observent les mêmes règles déontologiques que celles énoncées aux

articles 40,41 et 42 du présent Code.

 

TITRE III

LA RECHERCHE EN PSYCHOLOGIE

 

Article 44 : La recherche en psychologie vise à acquérir des connaissances de portée

générale et à contribuer si possible à l’amélioration de la condition humaine. Toutes les

recherches ne sont pas possibles ni moralement acceptables. Le savoir psychologique n'est

pas neutre. La recherche en psychologie implique le plus souvent la participation de sujets

humains dont il faut respecter la liberté et l'autonomie, et éclairer le consentement. Le

chercheur protège les données recueillies et n’oublie pas que ses conclusions comportent le

risque d’être détournées de leur but.

 

Article 45 : Le chercheur ne réalise une recherche qu’après avoir acquis une connaissance

approfondie de la littérature scientifique existant à son sujet, formulé des hypothèses

explicites et choisi une méthodologie permettant de les éprouver. Cette méthodologie doit

être communicable et reproductible.

 

Article 46 : Préalablement à toute recherche, le chercheur étudie, évalue les risques et les

inconvénients prévisibles pour les personnes impliquées dans ou par la recherche. Les

personnes doivent également savoir qu’elles gardent leur liberté de participer ou non et

peuvent en faire usage à tout moment sans que cela puisse avoir sur elles quelle que

conséquence que ce soit. Les participants doivent exprimer leur accord explicite, autant que

possible sous forme écrite.

 

Article 47 : Préalablement à leur participation à la recherche, les personnes sollicitées

doivent exprimer leur consentement libre et éclairé. L’information doit être faite de façon

intelligible et porter sur les objectifs et la procédure de la recherche et sur tous les aspects

susceptibles d’influencer leur consentement.

 

Article 48 : Si, pour des motifs de validité scientifique et de stricte nécessité

méthodologique, la personne ne peut être entièrement informée des objectifs de la

recherche, il est admis que son information préalable soit incomplète ou comporte des

éléments volontairement erronés. Cette exception à la règle du consentement éclairé doit

être strictement réservée aux situations dans lesquelles une information complète risquerait

de fausser les résultats et de ce fait de remettre en cause la recherche. Les informations

cachées ou erronées ne doivent jamais porter sur des aspects qui seraient susceptibles

d’influencer l’acceptation à participer. Au terme de la recherche, une information complète

devra être fournie à la personne qui pourra alors décider de se retirer de la recherche et

exiger que les données la concernant soient détruites.

 

Article 49 : Lorsque les personnes ne sont pas en mesure d’exprimer un consentement libre

et éclairé (mineurs, majeurs protégés ou personnes vulnérables), le chercheur doit obtenir

l’autorisation écrite d’une personne légalement autorisée à la donner. Y compris dans ces

situations, le chercheur doit consulter la personne qui se prête à la recherche et rechercher

son adhésion en lui fournissant des explications appropriées de manière à recueillir son

assentiment dans des conditions optimales.

 

Article 50 : Avant toute participation, le chercheur s'engage vis-à-vis du sujet à assurer la

confidentialité des données recueillies. Celles-ci sont strictement en rapport avec l'objectif

poursuivi. Toutefois, le chercheur peut être amené à livrer à un professionnel compétent

toute information qu’il jugerait utile à la protection de la personne concernée.

 

Article 51 : Le sujet participant à une recherche a le droit d'être informé des résultats de

cette recherche. Cette information lui est proposée par le chercheur.

 

Article 52 : Le chercheur a le devoir d’informer le public des connaissances acquises sans

omettre de rester prudent dans ses conclusions. Il veille à ce que ses comptes rendus ne

soient pas travestis ou utilisés dans des développements contraires aux principes éthiques.

 

Article 53 : Le chercheur veille à analyser les effets de ses interventions sur les personnes

qui s’y sont prêtées. Il s’enquiert de la façon dont la recherche a été vécue. Il s’efforce de

remédier aux inconvénients ou aux effets éventuellement néfastes qu’aurait pu entraîner sa

recherche.

 

Article 54 : Lorsque des chercheurs et/ou des étudiants engagés dans une formation qui a

cet objectif participent à une recherche, les bases de leur collaboration doivent être

préalablement explicitées ainsi que les modalités de leur participation aux éventuelles

publications à hauteur de leur contribution au travail collectif.

 

Article 55 : Lorsqu’il agit en tant qu'expert (rapports pour publication scientifique,

autorisation à soutenir thèse ou mémoire, évaluation à la demande d’organisme de

recherche…) le chercheur est tenu de garder secret les projets et les idées dont il a pris

connaissance dans l’exercice de sa fonction d’expertise. Il ne peut en aucun cas en tirer

profit pour lui-même.

 

Secteur "COACHING PROFESSIONNEL":

 

Le cabinet Alliance reconnait et se soumet au code déontologique de la Société Française de Coaching considéré comme la charte de référence pour l'ensemble du coaching professionnel en France.

 

Ce code est établi exclusivement pour la pratique du coaching professionnel.

Il est opposable à tout membre ou partenaire du Cabinet Alliance.

 

Il vise à formuler des points de repère déontologiques, compte tenu des spécificités du coaching en tant que processus d'accompagnement d'une personne dans sa vie professionnelle.

 

Ce code de déontologie est donc l'expression d'une réflexion éthique ; il offre des principes généraux dont l’application pratique requiert une capacité de discernement.

 

Titre 1 - Devoirs du coach

 

Article 1 : Exercice du Coaching
Le coach s'autorise en conscience à exercer cette fonction à partir de sa formation, de son expérience et de sa supervision.

 

Article 2 : Confidentialité
Le coach s'astreint au secret professionnel.

 

Article 3 : Supervision établie
L'exercice professionnel du coaching nécessite une supervision. Les Membres et partenaires du Cabinet Alliance  sont tenus de disposer d'un lieu de supervision.

 

Article 4 : Respect des personnes
Conscient de sa position, le coach s'interdit d'exercer tout abus d'influence.

 

Article 5 : Obligation de moyens
Le coach prend tous les moyens propres à permettre, dans le cadre de la demande du client, le développement professionnel et personnel du coaché, y compris en ayant recours, si besoin est, à un confrère.

 

Article 6 : Refus de prise en charge
Le coach peut refuser une prise en charge de coaching pour des raisons propres à l'organisation, au demandeur ou à lui-même. Il indique dans ce cas un de ses confrères.

 

Titre 2 - Devoirs du coach vis à vis du coaché

 

Article 7 : Lieu du Coaching
Le coach se doit d'être attentif à la signification et aux effets du lieu de la séance de coaching.

 

Article 8 : Responsabilité des décisions
Le coaching est une technique de développement professionnel et personnel. Le coach laisse de ce fait toute la responsabilité de ses décisions au coaché.

 

Article 9 : Demande formulée
Toute demande de coaching, lorsqu'il y a prise en charge par une organisation, répond à deux niveaux de demande : l'une formulée par l'entreprise et l'autre par l'intéressé lui-même. Le coach valide la
demande du coaché.

 

Article 10 : Protection de la personne
Le coach adapte son intervention dans le respect des étapes de développement du coaché.

 

Titre 3 - Devoirs du coach vis à vis de l'organisation

 

Article 11 : Protection des organisations
Le coach est attentif au métier, aux usages, à la culture, au contexte et aux contraintes de l'organisation pour laquelle il travaille.

 

Article 12 : Restitution au donneur d'ordre
Le coach ne peut rendre compte de son action au donneur d'ordre que dans les limites établies avec le coaché.

 

Article 13 : Equilibre de l'ensemble du système
Le coaching s'exerce dans la synthèse des intérêts du coaché et de son organisation.

 

 

Secteur "PSYCHOTHERAPIE" et "LIFE COACHING":

 

Le cabinet Alliance reconnait et se soumet au code déontologique de la Fédération "PSY EN MOUVEMENT", considéré comme la charte de référence.

Pendant le déroulement de la thérapie, le thérapeute  travaille dans l’intérêt et le respect de son patient. Il s’engage à :

Titre 1 - Lors du premier contact

Accueillir son patient dans des conditions confortables,  l’écouter exprimer la raison pour laquelle il consulte et la prendre en compte.

Donner à lire la présente Charte déontologique, établie par sa fédération PsY en Mouvement et le cas échéant ses annexes.

Expliquer clairement à son patient, s’il accepte de le prendre en charge, quelles seront les modalités du travail thérapeutique, ainsi que les conditions matérielles de durée, fréquence et montant[1].

Répondre aux éventuelles questions de son patient concernant le fonctionnement de la thérapie et la compétence du thérapeute : méthodes utilisées, références théoriques, formation du thérapeute, modalités de contrôle professionnel des pratiques, et tout ce qui peut témoigner du sérieux du thérapeute et de sa pratique.

Ne pas nuire. S'il juge la psychothérapie inadaptée, accompagner son patient vers un autre professionnel pouvant l’aider.

Ne pas utiliser sa position thérapeutique pour obtenir de son patient quelque avantage que ce soit autre que la rémunération due pour son travail.

Respecter le secret professionnel[2]. Ne révéler à personne le contenu de ce qui lui est révélé pendant les séances de thérapie sauf cas suivants.

Titre 2 - Au fil des séances

Si, dans l’intérêt de son patient, le thérapeute aborde avec d’autres personnes (conjoint, parents…) des éléments révélés lors de la thérapie, il ne peut le faire qu’avec l’assentiment explicite de son patient.

Si le thérapeute exprime un cas thérapeutique lors d’une séance de supervision ou de partage entre confrères, il doit veiller à ce que le patient ne puisse être reconnu et demander un engagement de secret à ses confrères.

Si des révélations livrées au cours d’une séance de thérapie sont incompatibles avec l’éthique du thérapeute, il doit l’indiquer à son patient et peut cesser la relation thérapeutique. Il peut en outre, se considérer comme délivré de ce secret s’il juge que le patient ou des tiers sont en danger et ce dans les limites fixées par la loi[3].

Prendre en compte les avis du corps médical ainsi que les traitements associés.

Titre 3 - Fin de la thérapie

Finaliser le travail thérapeutique et respecter le désir du patient d’y mettre fin. Et, s’il le juge utile, il peut signaler que de son point de vue, le travail n’est pas terminé. 

Indiquer à son patient, lorsque c’est le cas, que la thérapie est terminée. Engager une conversation pour inciter le patient à décider de la meilleure façon de terminer le travail et lui indiquer qu’il reste disponible.

Ne pas relancer le patient qui  a cessé les séances sans prévenir, sauf pour manifester de l’intérêt pour sa santé quand un risque est ouvert, rappeler le cadre du contrat thérapeutique quand la situation exige cette posture, relancer un impayé. 

 

Titre 4 - En cas de différend entre le thérapeute et le patient.

 

S’il apparaît des divergences concernant les règles fixées par la charte déontologique, le thérapeute s’engage à:

Faire connaître les voies de recours à son patient et lui fournir les statuts de la commission de déontologie de PsY en Mouvement qui  décrit  son fonctionnement.

Accepter la demande du patient d’une médiation de la commission de déontologie de PsY en mouvement.

Favoriser aussi  le  contact avec  une association de thérapisants agréée par PsY en mouvement et qui pourra l’aider dans sa démarche.

 

Titre 5 - Engagement du patient

 

Le patient s’engage à :

Prendre connaissance de la Chartre déontologique de psychothérapeute et ses annexes de PsY en Mouvement et des statuts de la commission de déontologie qui lui ont été communiqués par le thérapeute.

Respecter le cadre fixé par le thérapeute, en particulier le règlement des séances au prix convenu, et éventuellement des séances manquées aux conditions convenues.

En cas de différend, le patient s’engage à accepter la médiation de la commission de déontologie de PsY en mouvement. 


[1] L’article R 1111-24 du code de la santé publique indique que « le psychothérapeute fixe librement le montant de ses honoraires dans le respect du tact et de la mesure. Ils ne font pas l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie ».

 [2] Article 226-13 du code pénal : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. »

[3] Article 226-14 du Code pénal : Levée du secret professionnel

Aux  professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux  pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.

A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.